Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui nous a surpris a été rendu le 20 mars 2025 dans l’affaire AZ Factory contre Valeria Moda.
Dans ce litige, AZ Factory reprochait à la société française Valeria Moda d’avoir porté atteinte à ses droits d’auteur en commercialisant des vêtements qui reproduisaient les caractéristiques originales de ses créations « Love from Alber » et « Hearts from Alber ».
Le tribunal a reconnu la valeur probante des enregistrements en blockchain produits par AZ Factory, en jugeant que la titularité des droits patrimoniaux d’auteur sur ces vêtements était établie par les horodatages en blockchain du 5 mai 2021 et du 15 septembre 2021.
En conséquence, Valeria Moda a été condamnée pour contrefaçon de droits d’auteur et à verser à AZ Factory des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
1. Introduction
La reconnaissance juridique des preuves technologiques a connu une évolution constante au cours des dernières décennies. Toutefois, le récent jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 20 mars 2025 marque un tournant qui oblige à repenser les fondements sur lesquels repose le régime probatoire en matière de propriété intellectuelle.
Dans cette affaire, qui opposait la maison AZ Factory à la société française Valeria Moda, le tribunal s’est prononcé sur la contrefaçon de droits d’auteur portant sur des créations enregistrées en blockchain. L’élément marquant n’a pas été seulement l’admission du hash comme preuve d’antériorité, mais le fait que le tribunal a attribué la titularité des droits d’auteur exclusivement sur la base de l’enregistrement dans la chaîne de blocs. Il n’existait aucun enregistrement officiel préalable ni aucune documentation contractuelle complémentaire. Seulement une preuve technologique, en apparence objective, automatique et extérieure à toute entité publique.
À première vue, le jugement peut être interprété comme un geste de modernisation juridique : une ouverture courageuse à la reconnaissance de nouvelles formes de documentation numérique. Mais sous cette apparence de progrès se cache une tension structurelle de grande ampleur. Car si un tribunal peut conférer des droits subjectifs produisant pleinement leurs effets juridiques à partir d’un simple hash blockchain — sans contrôle institutionnel, sans expertise sur sa légitimité, sans inscription publique préalable —, ce qui est en jeu n’est pas seulement l’acceptation de nouvelles technologies probatoires, mais le déplacement du système même de garanties qui fonde la sécurité juridique dans l’attribution des droits.
Sommes-nous donc face à une simple évolution probatoire ou à une rupture doctrinale aux conséquences imprévisibles ?
La blockchain constitue-t-elle une preuve qualifiée et suffisante pour fonder l’existence et la titularité de droits de propriété intellectuelle ?
Ou cédons-nous à la fascination technologique sans examiner avec la rigueur nécessaire les implications juridiques qui en découlent ?
La présente analyse juridique structurelle se propose d’aborder ces questions dans une perspective critique, en examinant la valeur réelle qui peut — et ne peut pas — être accordée aux preuves fondées sur la blockchain dans le cadre du droit d’auteur et, en particulier, au regard des principes classiques du droit des registres qui garantissent l’opposabilité, la traçabilité et la sécurité juridique.
2. Fondements techniques et juridiques de la preuve fondée sur la blockchain
Dans le domaine probatoire, l’une des fonctions essentielles de la technologie numérique est la certification du moment de création ou d’existence d’un contenu, appelée horodatage (timestamping). Ce mécanisme permet de fixer avec précision une date certaine, généralement assortie d’une garantie d’intégrité, pour un document, un fichier ou une expression créative donnés. L’utilisation de la blockchain dans ce contexte a été accueillie par beaucoup comme une innovation de rupture, capable de remplacer les systèmes classiques de certification électronique ou, à tout le moins, de les concurrencer. Mais que recouvre réellement cette prétendue supériorité ?
2.1. Le hash comme ancrage probatoire
La preuve produite dans l’affaire française consistait en un hash — une empreinte numérique cryptographique générée à partir d’un fichier numérique — enregistré sur une blockchain publique, avec un horodatage vérifiable. La propriété fondamentale du hash est qu’il s’agit d’une fonction à sens unique : toute modification du contenu d’origine génère une empreinte complètement différente. Cela permet de garantir que le fichier correspondant existait à une date déterminée et qu’il n’a pas été modifié depuis.
Cependant, le hash n’identifie ni l’auteur ni le titulaire du droit, ne prouve pas à lui seul le processus de création et n’établit aucun lien juridiquement contraignant entre la personne qui le génère et le contenu protégé. Il s’agit, en définitive, d’une preuve d’existence et d’intégrité, et non d’une preuve de paternité ou de droits subjectifs. Sa valeur comme preuve attributive de titularité est donc limitée, sauf si elle est accompagnée d’autres éléments de preuve ou si une présomption est admise en sa faveur.
2.2. Qu’est-ce qui distingue la blockchain des autres systèmes de certification électronique ?
La pratique juridique connaît de nombreux mécanismes, antérieurs à la blockchain, qui permettent de prouver l’existence, la date et l’intégrité de documents numériques :
Les prestataires de services de confiance qualifiés au sens du règlement eIDAS (comme Logalty, eGarante ou Signaturit, entre autres).
Les certifications notariales électroniques.
Les horodatages RFC 3161 émis par des autorités reconnues.
Le courrier électronique certifié, l’accusé de réception numérique ou les plateformes de remise certifiée.
La principale différence entre ces systèmes et la blockchain tient au fait que les premiers reposent sur un tiers de confiance, tandis que la blockchain fonctionne sur un système décentralisé dans lequel, en théorie, aucune entité unique ne peut manipuler le registre. On en a déduit que la blockchain offrirait une forme supérieure d’immuabilité, de traçabilité et de résistance à la fraude. Mais cette décentralisation ne garantit pas, à elle seule, la fiabilité probatoire ni la validité juridique de la donnée, en particulier si :
La blockchain n’est pas auditable ou vérifiable, ou si son code n’est pas ouvert.
Le processus d’insertion du hash n’est pas lié à une identité électronique qualifiée.
Il n’existe pas de chaîne de traçabilité de la preuve entre l’auteur et le contenu enregistré.
2.3. Le règlement eIDAS 2 et le statut des registres électroniques (ledgers)
Le règlement (UE) 2022/0240, connu sous le nom d’eIDAS 2, en phase avancée de mise en œuvre, introduit pour la première fois une définition juridique de la notion de registre électronique (ledger électronique), qui inclut explicitement la blockchain. Le texte dispose que :
« L’effet juridique et la recevabilité comme preuve dans une procédure judiciaire ou administrative ne peuvent être refusés à un registre électronique (ledger) au seul motif qu’il se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences requises pour être considéré comme qualifié. »
Toutefois, seuls les registres électroniques gérés par des prestataires qualifiés pourront bénéficier de la présomption d’intégrité, d’exactitude et d’ordre chronologique prévue à l’art. 45g du projet de texte.
Ainsi, dans le cadre d’eIDAS 2 :
Tout registre électronique est recevable comme preuve, mais
Seuls les registres qualifiés bénéficient d’une présomption renforcée (iuris tantum) quant à leur véracité.
Ce point est essentiel pour comprendre pourquoi le jugement de Marseille constitue une rupture doctrinale : le tribunal attribue des effets substantiels à un hash en blockchain sans exiger ni la qualification du registre, ni l’identification qualifiée de l’auteur, ni un lien juridique direct avec le contenu.
3. Analyse critique du jugement : entre innovation probatoire et risque de déstructuration juridique
Le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille représente, sans aucun doute, une étape inédite dans la reconnaissance de la blockchain comme preuve en matière de propriété intellectuelle. Mais ce qui est réellement nouveau — et juridiquement préoccupant — n’est pas qu’un hash enregistré dans une chaîne de blocs ait été accepté comme preuve valable, mais que cette preuve ait été jugée suffisante pour attribuer la titularité d’un droit d’auteur, en l’absence de tout enregistrement officiel, contrat, témoignage ou autre preuve.
3.1. De la preuve d’un fait à l’attribution d’un droit : un saut qualitatif
Traditionnellement, la valeur de la preuve en matière de droit d’auteur a été envisagée sous l’angle de la preuve procédurale : il s’agit d’établir qu’un contenu existait à une date déterminée et dans certaines conditions. Mais dans cette affaire, le tribunal est allé plus loin : il a considéré que la preuve technologique suffisait pour déclarer juridiquement qui est titulaire du droit subjectif sur la création litigieuse.
Il s’agit d’un saut qualitatif qui n’est pas sans risques, car il transforme un instrument probatoire technique en source directe de légitimation juridique, sans appui institutionnel ni confrontation avec d’autres mécanismes de sécurité.
3.2. L’absence d’inscription dans un registre comme point de rupture
Dans la plupart des ordres juridiques, l’inscription dans des registres officiels n’est pas constitutive en matière de droit d’auteur, mais elle fait office de garantie de publicité, de traçabilité et d’opposabilité. Ainsi, si la titularité naît de la création, la preuve la plus solide et la plus universellement reconnue reste l’inscription dans des registres nationaux ou internationaux de propriété intellectuelle.
La décision judiciaire en question rompt avec cette logique de système, en déclarant la titularité sur la base d’une preuve technologique privée et non réglementée, ce qui ouvre la porte à des scénarios d’insécurité juridique :
Que se passerait-il si une autre personne produisait un hash différent, mais antérieur, sur une autre blockchain ?
Quelle légitimité accorder à une chaîne non auditable, sans vérification institutionnelle ni garantie d’identité ?
Et si le fichier lié au hash avait lui-même été plagié, le hash n’étant alors qu’une preuve de détention, et non de paternité ?
En passant ces questions sous silence, le tribunal transfère la charge de la preuve au défendeur, renversant en pratique le principe de présomption d’innocence en matière civile.
3.3. Une présomption de légitimité sans contrôle institutionnel
L’un des éléments les plus controversés du jugement est l’acceptation implicite d’une présomption de légitimité découlant de la seule existence du hash en blockchain. Le tribunal semble considérer qu’en l’absence de preuve contraire, cette preuve technique suffit à attribuer le droit, ce qui revient à conférer une valeur attributive, et pas seulement indiciaire, à un outil qui, par nature, ne vérifie pas les identités ni ne contrôle les intentions juridiques.
En droit comparé, cette position s’écarte de la tendance prudente d’autres juridictions, qui admettent la blockchain comme moyen de preuve de faits, mais non comme fondement exclusif d’une attribution juridique. Dans des systèmes comme les droits allemand, espagnol ou canadien, la règle générale demeure que la preuve de la paternité exige un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels la blockchain peut jouer un rôle important, mais jamais exclusif.
3.4. Un précédent risqué à l’heure de l’hypertechnologisation du droit
Le principal risque de ce jugement ne réside pas dans l’utilisation de la blockchain, mais dans le principe qu’il consacre : qu’une technologie privée, sans audit ni qualification officielle, puisse se substituer à la fonction traditionnelle du droit des registres ou de la preuve judiciaire structurée.
Il crée un précédent susceptible d’être mal interprété ou instrumentalisé par des opérateurs économiques, des plateformes technologiques ou des particuliers qui, disposant d’outils blockchain, pourraient se présenter comme titulaires de droits sans autre fondement qu’un hash généré unilatéralement.
4. Le principe de sécurité juridique et sa fragilité face à la désintermédiation technologique
Le jugement français, qui reconnaît des effets attributifs à une preuve fondée exclusivement sur la blockchain, sans inscription préalable ni vérification institutionnelle, soulève une question de fond qui dépasse le terrain probatoire : la sécurité juridique peut-elle être préservée si le système d’attribution des droits se fragmente entre de multiples technologies privées, non auditées et échappant à tout contrôle public ?
Le principe de sécurité juridique, consacré par la plupart des textes constitutionnels modernes (art. 9.3 de la Constitution espagnole, art. 1 du Code civil français, art. 1.1 de la Constitution italienne, entre autres), exige que les normes et les procédures juridiques soient prévisibles, stables et accessibles, afin que les citoyens et les opérateurs économiques puissent anticiper les conséquences juridiques de leurs actes.
Ce principe ne se limite pas à la garantie formelle de la légalité ; il remplit une fonction structurelle d’équilibre entre liberté individuelle, confiance légitime et ordre normatif. En ce sens, le droit des registres — tant dans sa dimension publique que dans son volet procédural — a historiquement été l’un des piliers de cette stabilité, en offrant :
La publicité à l’égard des tiers.
La présomption de légitimité du titulaire inscrit.
La traçabilité juridique des droits.
Et, dans de nombreux cas, une coordination internationale au moyen de traités et de registres interopérables.
En remplaçant ce modèle par des registres privés — tels que des blockchains publiques ou semi-privées — gérés en dehors de tout système institutionnel, on assiste à une désintermédiation technologique du droit qui, faute d’être réglementée, en affaiblit les fondements constitutionnels mêmes. Cette fragmentation, bien que portée par l’innovation, risque d’engendrer :
Une pluralité de vérités probatoires, sans critère hiérarchique clair.
Des conflits de titularité impossibles à résoudre ex ante, et qui ne peuvent être tranchés que par voie contentieuse.
Une opposabilité incertaine, notamment dans les relations transfrontalières ou dans des environnements dépourvus d’identité numérique qualifiée.
En outre, le principe d’égalité dans l’accès à une protection juridictionnelle effective (art. 24 de la Constitution espagnole, art. 6 CEDH) pourrait également être compromis si la validité juridique d’une preuve dépendait de la capacité économique ou technique d’accéder à une solution blockchain déterminée, privant d’autres opérateurs d’outils équivalents mais plus accessibles.
Dans ce contexte, on ne saurait ignorer que le droit remplit une fonction de garantie qui ne peut être déléguée à des systèmes technologiques, aussi efficaces qu’ils paraissent. L’idée de remplacer des procédures légales, des registres publics ou des certifications officielles par des technologies décentralisées ne peut se justifier par des raisons d’efficacité ou de rapidité si elle sape le cadre commun de protection juridique.
Ce qui est en jeu n’est pas uniquement la valeur d’une preuve dans un litige donné, mais le modèle normatif sur lequel se construit la protection des droits à l’ère numérique.
5. Proposition d’un cadre intégrateur : harmoniser technologie probatoire et garanties institutionnelles
Si le progrès technologique pose des défis au droit, la solution n’est pas d’ignorer l’innovation, mais de l’intégrer dans un cadre normatif qui préserve les principes structurels du système juridique. La reconnaissance de la blockchain comme moyen de preuve — et même comme outil attributif dans certains contextes — n’implique pas nécessairement l’érosion de la sécurité juridique, pour autant que soient établis des critères normatifs clairs, une interopérabilité institutionnelle et des mécanismes de contrôle vérifiables.
5.1. La blockchain comme outil complémentaire, et non de substitution
La première étape consiste à redéfinir le rôle de la blockchain dans l’écosystème probatoire : non pas comme substitut des registres officiels ni comme preuve autonome et autosuffisante de titularité, mais comme élément supplémentaire de preuve technique, utile pour renforcer des preuves existantes ou anticiper leur conservation en vue de futurs litiges.
En d’autres termes, la blockchain doit être comprise comme un instrument de renforcement documentaire, et non comme une source originaire de droits ni comme une présomption exclusive de paternité.
5.2. Prestataires qualifiés et registres audités : vers un standard juridique européen
L’entrée en vigueur du règlement eIDAS 2 offre une occasion stratégique d’établir un standard commun pour l’usage juridique des technologies distribuées. Concrètement, il serait possible de promouvoir :
La création de blockchains auditées et certifiées par des prestataires de services de confiance qualifiés, soumis à vérification et à des exigences d’interopérabilité au sein du marché européen.
L’intégration de systèmes d’identité numérique qualifiée (eIDAS) permettant de lier le hash à une personne physique ou morale officiellement reconnue.
L’inscription de ces actes dans des méta-registres publics ou mixtes, avec traçabilité et intégration institutionnelle.
Cette approche permettrait de garantir la fiabilité des preuves sans renoncer à l’efficacité technologique ni à la traçabilité automatisée des systèmes distribués.
5.3. Interconnexion entre la blockchain et les registres officiels
Une voie juridiquement réaliste et technologiquement viable est l’interconnexion entre la blockchain et les registres publics, de sorte que :
Les inscriptions en blockchain puissent avoir une valeur probante renforcée si elles sont validées par le système des registres.
Les registres publics acceptent comme indice valable des preuves générées en blockchain, à condition qu’elles satisfassent à certaines exigences techniques, d’identité et d’intégrité.
Soit établie une chaîne de traçabilité probatoire reconnue par le système judiciaire, permettant d’attester l’authenticité du contenu et son lien avec le titulaire du droit.
Cette formule permettrait de tirer parti de l’efficacité de la technologie sans renoncer aux garanties juridiques propres au droit des registres, en configurant un écosystème hybride et sûr.
5.4. Un nouveau cadre pour l’écosystème probatoire numérique
La solution ne consiste pas à choisir entre le modèle classique et la technologie, mais à construire un modèle intermédiaire de gouvernance probatoire, fondé sur :
Des normes communes d’interopérabilité probatoire numérique.
Un audit technologique et institutionnel.
La reconnaissance mutuelle des preuves numériques vérifiées, au moins à l’échelle européenne.
Ce cadre permettrait de répondre au défi posé par le jugement de Marseille sans tomber dans les maximalismes technologiques ni dans les anachronismes juridiques, et ferait du potentiel disruptif de la blockchain une occasion de renforcer l’État de droit numérique.
6. Pour conclure
Le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille de mars 2025 marque un avant et un après dans l’usage juridique de la blockchain comme moyen de preuve en matière de propriété intellectuelle. Son caractère pionnier ne tient pas seulement à la reconnaissance de la valeur chronologique d’un hash, mais à sa décision d’attribuer directement la titularité d’un droit subjectif sur le seul fondement de cette preuve technologique, sans inscription préalable ni vérification institutionnelle.
Ce précédent, bien qu’innovant, remet en cause les piliers fondamentaux de la sécurité juridique, en déplaçant la valeur probante du système institutionnel vers des solutions technologiques ni réglementées ni auditées. Attribuer des droits sur la base de registres privés, sans mécanismes de contrôle public ni traçabilité juridique vérifiable, ouvre un scénario de fragmentation normative et d’insécurité structurelle que le droit ne peut ignorer.
La technologie blockchain offre des avantages réels : immuabilité, traçabilité et efficacité. Mais son potentiel doit être encadré juridiquement, et non érigé en source autonome de légitimité. Le défi actuel n’est pas technologique, mais normatif : comment intégrer ces outils dans un écosystème probatoire protecteur des garanties, interopérable et soumis au principe de légalité.
Face à la tentation de remplacer les systèmes classiques par des solutions décentralisées, la réponse juridique doit être intégratrice. L’innovation technologique ne peut affaiblir l’architecture institutionnelle de l’État de droit, ni évincer le système des registres en tant qu’instrument de publicité, de protection et de sécurité juridique.
C’est pourquoi il est indispensable d’avancer vers un modèle hybride, dans lequel la blockchain puisse jouer un rôle complémentaire au sein d’un cadre réglementé, lié à des prestataires qualifiés, avec certification de l’identité numérique et vérification institutionnelle. C’est seulement ainsi que l’on pourra garantir que la révolution technologique n’érode pas les principes structurels de l’ordre juridique, mais qu’elle les renforce et les projette vers un avenir numérique juste, sûr et cohérent.